I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
752.0.10.3.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 752.0.10.3.1 de la Loi, les exigences que doit observer un organisme ou un donataire à l’égard d’une formule de reçu endommagée sont les suivantes:
a)  cette formule de reçu doit être conservée dans les registres de l’organisme ou du donataire avec le duplicata de cette formule de reçu;
b)  l’organisme ou le donataire doit inscrire le mot «annulée» sur cette formule de reçu.
Pour l’application du premier alinéa, une formule de reçu sur laquelle un ou plusieurs des renseignements suivants sont inscrits de façon illisible ou incorrecte est réputée endommagée:
a)  la date de réception du don;
b)  le montant du don, dans le cas d’un don en argent;
c)  une description de l’avantage relatif au don, le cas échéant, et le montant de cet avantage;
d)  le montant admissible du don.
a. 752.0.10.3.1R1; D. 473-95, a. 17; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 17.
752.0.10.3.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 752.0.10.3.1 de la Loi, les exigences que doit observer un organisme ou un donataire à l’égard d’une formule de reçu endommagée sont les suivantes:
a)  cette formule de reçu doit être conservée dans les registres de l’organisme ou du donataire avec le duplicata de cette formule de reçu;
b)  l’organisme ou le donataire doit inscrire le mot «annulée» sur cette formule de reçu.
Pour l’application du premier alinéa, une formule de reçu sur laquelle le montant du don ou la date à laquelle il a été reçu est écrit illisiblement, incorrectement ou de façon à prêter à confusion, est réputée endommagée.
a. 752.0.10.3.1R1; D. 473-95, a. 17; D. 134-2009, a. 1.